PARTICIPATION-INTÉRESSEMENT

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L’intéressement et la participation des salariés aux fruits de l’expansion des entreprises sont nés de deux ordonnances datant du 7 janvier 1959 et du 17 août 1967. Ces textes ont fait l’objet d’une refonte par l’ordonnance du 21 octobre 1986 relative à la fois à l’intéressement, à la participation et à l’actionnariat des salariés.

La réforme a eu pour objet, en simplifiant des mécanismes devenus complexes et en favorisant la politique contractuelle, de donner un nouvel essor à la participation et d’encourager l’épargne salariale.

Seule la participation des salariés aux résultats de l’entreprise présente un caractère obligatoire dans les entreprises d’une certaine taille. L’intéressement est facultatif. L’une et l’autre formules sont assorties de mesures d’incitation d’ordre fiscal et social qui devraient assurer leur succès.

Le régime légal de participation des salariés aux résultats de l’entreprise est obligatoire dans les entreprises occupant plus de cent salariés et réalisant en France un bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu. Ailleurs il est facultatif.

Les auteurs de la réforme de 1986 ont entendu privilégier l’aspect contractuel de la participation. C’est pourquoi ils ont subordonné sa mise en place à la conclusion d’accords fixant les modalités de la participation dans le respect des principes fondamentaux posés par l’ordonnance. Ces accords peuvent être conclus: soit dans le cadre d’une convention collective; soit dans le cadre de l’entreprise avec les organisations syndicales représentatives; soit au sein du comité d’entreprise; soit par consultation directe du personnel.

L’absence d’accord n’est cependant pas un obstacle à l’instauration de la participation dans les entreprises qui y sont assujetties obligatoirement: le droit commun sert alors de palliatif, les fonds étant versés à des comptes courants bloqués.

Le mécanisme de la participation repose sur la constitution d’une réserve spéciale de participation (R.S.P.) qui est la concrétisation d’un droit reconnu aux salariés sur les bénéfices de l’entreprise, assortie d’une indisponibilité qui est la contrepartie des avantages fiscaux et sociaux accordés et sauvegarde le but même de l’institution qui est de promouvoir l’épargne et l’investissement.

Le calcul de la R.S.P. s’effectue, selon le droit commun, à partir de la formule suivante:

où B représente le bénéfice net de l’exercice, déduction faite de l’impôt, C les capitaux propres à l’entreprise (capital social, réserves, report à nouveau, provisions qui ont supporté l’impôt, provisions spéciales constituées en franchise d’impôt par application d’une disposition particulière; il faut y ajouter, pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, les avances en compte courant faites par les associés ou l’exploitant), S les salaires de l’entreprise (ceux qui donnent lieu à la taxe sur les salaires, pris dans leur montant total brut), V.A. la valeur ajoutée (total des charges de personnel, impôts, taxes et versements assimilés à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires, charges financières, dotation de l’exercice aux amortissements, dotation de l’exercice aux provisions sauf celles figurant dans les charges exceptionnelles, résultat courant avant impôt).

Il résulte de cette formule de calcul que la constitution d’une réserve spéciale de participation suppose un exercice bénéficiaire et un bénéfice supérieur à 5 p. 100 des capitaux propres.

Les accords, alors dits dérogatoires, peuvent prévoir des modalités de calcul différentes à condition d’accorder aux salariés des avantages au moins équivalents.

Ont vocation à participer à la répartition de la réserve spéciale de participation tous les salariés de l’entreprise, sous la seule réserve possible d’une certaine ancienneté au cours de l’exercice, limitée en tout état de cause à six mois. La répartition se fait proportionnellement au salaire dans la limite d’un double plafonnement: le salaire qui sert de base à la répartition ne peut excéder quatre fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale; la somme attribuée à un salarié ne peut, pour un exercice, excéder la moitié de ce plafond. Une répartition différente peut toutefois être adoptée, dans le but de réduire l’effet de la hiérarchie des salaires: la moitié de la réserve est attribuée en fonction de la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice, le solde étant distribué proportionnellement au salaire.

L’indisponibilité temporaire des droits attribués est l’un des traits fondamentaux de la participation. Ces droits ne sont en effet négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un certain délai, fixé en principe à cinq ans, mais que les accords peuvent ramener à trois ans en renonçant à une partie des avantages fiscaux liés à la participation. La durée d’indisponibilité est en revanche portée à huit ans en l’absence d’accord de participation. Seuls les droits d’un très faible montant échappent à la règle d’indisponibilité. Mais certains événements, liés notamment à la situation personnelle du salarié (mariage, naissance, divorce, décès, etc.), permettent le déblocage anticipé des sommes attribuées.

Pendant toute la durée d’indisponibilité, les droits des salariés sont gérés suivant les modalités retenues par l’accord parmi divers modes de gestion possibles: attribution d’actions de l’entreprise, placement en comptes courants bloqués, placement sur le marché financier (acquisition de S.I.C.A.V. ou de parts de fonds communs de placement), plan d’épargne d’entreprise, souscription au capital de sociétés créées par les salariés pour racheter leur entreprise.

La participation bénéficie d’un régime fiscal et social très favorable. On retiendra notamment que les sommes portées à la réserve spéciale ouvrent droit pour l’entreprise à déduction du bénéfice imposable et échappent aux taxes assises sur les salaires. Elles ouvrent droit, en outre, mais à des conditions plus restrictives que dans le régime antérieur, à la constitution en franchise d’impôt d’une provision pour investissement. Elles sont, pour le salarié, exonérées d’impôt sur le revenu; il en est de même pour les revenus de ces sommes dans la mesure où ils sont réinvestis dans la participation.

Sur le plan social, les sommes attribuées ne sont pas considérées comme un élément du salaire, notamment pour le calcul de l’indemnité de congés payés, et elles n’entrent pas dans l’assiette des cotisations sociales.

Le système d’intéressement des salariés proposé par l’ordonnance du 21 octobre 1986 est une faculté ouverte à toute entreprise dont la mise en œuvre suppose un accord d’intéressement conclu pour trois ans dans les mêmes conditions qu’un accord de participation et déposé à la Direction départementale du travail.

La réforme opérée en 1986 a eu pour objet de simplifier la mise en œuvre de l’intéressement et de l’assortir d’avantages fiscaux afin que la formule remporte le succès qu’elle n’avait pas connu sous l’empire des textes antérieurs.

La plus grande liberté préside à l’instauration d’un système d’intéressement: hors de tout cadre contraignant, les parties peuvent choisir entre un système d’intéressement aux résultats, un système de participation à l’accroissement de la productivité ou encore tout autre mode de rémunération collective permettant une association effective des travailleurs à l’entreprise. Elles définissent en outre les modalités de calcul et de répartition qu’elles peuvent faire varier selon les catégories de salariés et les unités de travail.

Dans la mesure où le montant global de l’intéressement n’excède pas un plafond fixé à 20 p. 100 des salaires, il bénéficie d’un régime fiscal favorable: au niveau de l’entreprise, il est déductible du bénéfice imposable et exonéré des taxes assises sur les salaires. Il est en revanche, pour les salariés, imposable à l’impôt sur le revenu et ne bénéficie d’une exonération partielle que s’il est placé dans un plan d’épargne d’entreprise.

Sur le plan social , l’intéressement n’a pas le caractère de salaire pour l’application de la législation du travail et le calcul des cotisations de la Sécurité sociale.

Encyclopédie Universelle. 2012.

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